Décret n° 2-00-480 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa
Bulletin officiel n° 4854 du 10 ramadan 1421 (7 décembre 2000)
Chapitre I: Zone d'action - Tutelle
Article 1: En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa est constituée par le bassin hydraulique du Souss-Massa tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Agadir.
Article 2: La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa est assurée par le ministre de l'équipement, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre de l'économie et des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics.
Chapitre Il : Organes d'administration et de gestion
Article 3: Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa est présidé par le ministre de l'équipement et comprend, en outre. les membres suivants :
- un (1) représentant du ministre de l'intérieur ;
- un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
- un (1) représentant du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts ;
- un (1) représentant du ministre de l'équipement ;
- un (1) représentant du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines ;
- un (1) représentant du-barge de la pêche maritime ;
- un (1) représentant du ministre de la santé ;
- un (1) représentant du ministre chargé de la prévision économique et du plan ;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat ;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
- un (1) représentant de l'administration de la défense nationale ;
- trois (3) représentants de l'Office national de l'eau potable, désignés par le ministre de l'équipement ;
- deux (2) représentants de l'Office national de l'électricité, désignés par le ministre chargé de l'énergie et des mines ;
- deux (2) représentants des Offices régionaux de mise en valeur agricole du Souss-Massa et de Ouarzazate, désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
- deux (2) représentants de la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité d'Agadir, désignés par le ministre de l'intérieur ;
- trois (3) représentants des chambres d'agriculture d'Agadir, de Taroudant et de Tiznit, élus par un collège électoral composé des membres des bureaux desdites chambres ;
- un (1) représentant de la chambre de commerce, d'industrie et des services d'Agadir, élu par les membres du bureau de ladite chambre ;
- cinq (5) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'Agadir - Ida-ou-Tanane, de Chtouka - Ait Baha, d'Inezgane - Aït Melloul, de Taroudant et de Tiznit, désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux (2) représentants des collectivités éthniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre de l'intérieur ;
- quatre (4) représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence.
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le grade de directeur d'administration centrale.
Les représentants des offices et des régies doivent avoir le grade de directeur.
Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à siéger au conseil, avec voix consultative.
Article 4: Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.
Article 5: Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 6: Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l'agence et agit en son nom.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence.
Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement.
Article 8: En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des finances.
Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté du Ministre de l’Équipement n° 1552-02 du 17 octobre 2002 relatif à la fixation des seuils de creusement de puits, de réalisation des forages et de prélèvement d’eau souterraine à l’intérieur de la zone d’action de l’Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa. Bulletin officiel du 5 décembre 2002
Article 1 : En application des articles 11 et 18 du décret n° 2-97-487 susvisé, les seuils de profondeur de creusement de puits et de réalisation des forages et les seuils de prélèvement d’eau dans les nappes souterraines, sont fixés, à l’intérieur de la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique du Souss-Massa dans le tableau ci-après :
Secteurs |
Seuils de creusement de puits et de réalisation des forages |
Seuils de prélèvement d’eau (m3/jour) |
Secteur du Souss aval et Chtouka |
40 m |
Alimentation en eau potable : 2 |
Secteur El Guerdane |
100 m |
Tous usages : 2 |
Secteur Souss moyen et amont |
50 m |
Alimentation en eau potable : 2 |
A l’extérieur des secteurs mentionnés ci-dessus |
40 m |
Tous usages : 10 |
Article 2 : Les limites des secteurs mentionnées à l’article premier ci-dessus sont portées, sur les cartes jointes à l’original du présent arrêté, par :
une couleur verte pour le secteur du Souss aval et Chtouka,
une couleur rouge pour le secteur El Guerdane,
une couleur jaune pour le secteur Souss moyen et amont.
Article 3 : Le présent arrêté est publié au Bulletin Officiel.