ARTICLE PREMIER - L’eau est un bien public et ne peut faire l’objet d’appropriation privée sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après.

Le droit à l’usage de l’eau est accordé dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la présente loi :

a - toutes les nappes d’eau, qu’elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d’eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;

b - les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d’une façon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire d’utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;

c - les puits artésiens, les puits et abreuvoirs à usage public réalisés par l’Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie réglementaire. Ces zones sont constituées d’une zone immédiate, intégrée au domaine public hydraulique et, éventuellement, d’une zone rapprochée et d’une zone éloignée qui ne sont soumises qu’à des servitudes ;

d - les canaux de navigation, d’irrigation ou d’assainissement affectés à un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ;

e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d’eau et séguias affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les eaux, de l’irrigation, de l’alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou de l’utilisation des forces hydrauliques ;

f - le lit des cours d’eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans lesquels l’écoulement des eaux laisse des traces apparentes ;

g - les berges jusqu’au niveau atteint par les eaux de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire pour chaque cours d’eau ou section de cours d’eau et, en outre, dans les parties des cours d’eau soumises à l’influence des marées, toutes les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;

h - les francs-bords à partir des limites des berges :

1) avec une largeur de six mètres, sur les cours d’eau ou sections de cours d’eau définies : la Moulouya de son embouchure jusqu’à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu’à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu’à ses sources, l’Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu’à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu’au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah ;

2) avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d’eau ou sections de cours d’eau.

ARTICLE 3 - Si, pour des causes naturelles, le lit d’un cours d’eau vient à se modifier, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe h de l’article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit.

La zone comprise entre l’ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, qui aura seulement la faculté d’enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d’avance, remise gratuitement au riverain s’il justifie en avoir été propriétaire avant qu’elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements.

ARTICLE 4 - Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu’il comporte, le lit nouveau qu’un cours d’eau viendrait à s’ouvrir naturellement ou sans intervention de l’homme.

Si l’ancien lit n’est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit n’ont droit à aucune indemnité.

Si l’ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit aux compensations suivantes :

  • lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s’ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds,
  • lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu’à l’axe de l’ancien lit. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent, à la requête de l’administration.

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l’administration, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine privé de l’Etat.

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux.

ARTICLE 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixées conformément aux dispositions prévues à l’article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

 

ARTICLE 6 - Sont maintenus les droits de propriété, d’usufruit ou d’usage régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à la publication du dahir du 7 chaabane 1332 ( 1er juillet 1914) sur le domaine public, à celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, tels qu’ils ont été modifiés et complétés ou, pour les zones où ces textes ne sont pas applicables, à la date de récupération de ces dernières par le Royaume.

Les propriétaires ou possesseurs qui, à la date de publication de la présente loi, n’ont pas encore déposé devant l’administration des revendications fondées sur l’existence de ces droits disposent d’un délai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.

Passé ce délai, nul ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.

ARTICLE 7 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite à la diligence et par les soins de l’administration ou à la demande des intéressés après enquête publique dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 8 - Les droits d’eau reconnus sont soumis aux dispositions relative à l’utilisation de l’eau édictées par le plan national de l’eau et les plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre IV de la présente loi.

Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d’expropriation.

Cette expropriation n’intervient que dans les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982).

ARTICLE 9 - Les eaux utilisées pour l’irrigation d’un fonds déterminé et appartenant au propriétaire dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds, à condition que l’acquéreur soit propriétaire d’un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d’eau.

En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l’article 11 ci - dessous.

ARTICLE 10 - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu’ils n’utilisent qu’en partie pour leurs fonds doivent, dans un délai de cinq (5) ans, courant à compter de la date de publication de la présente loi ou de l’acte de reconnaissance pour ce qui est des propriétaires et possesseurs visés à l’article 6 ci-dessus, céder en totalité ou en partie les droits qu’ils n’utilisent pas, à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou à l’Etat.

Passé ce délai, les droits d’eau dont les propriétaires n’ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, font l’objet d’expropriation au profit de l’Etat dans les conditions définies par la loi n° 7-81 précitée.

ARTICLE 11 - Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d’eaux sur lesquelles des droits sont reconnus à des tiers, ne peut s’effectuer que si le propriétaire du fonds soumet à l’acquéreur ou au locataire un contrat de location des eaux, établi au nom de ces derniers et leur garantissant pour une durée et un prix déterminés les eaux dont ils ont besoin pour l’irrigation desdits fonds.

 

ARTICLE 12 -

a) Il est interdit :

1 - d’anticiper de quelque manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d’eau temporaires ou permanents, des séguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d’emprises des aqueducs, des conduites d’eau, des canaux de navigation, d’irrigation ou d’assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;

2 - de placer à l’intérieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;

3 - de jeter dans le lit des cours d’eau des objets susceptibles d’embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;

4 - de traverser les séguias, conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors des passages spécialement réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans les emprises des canaux d’irrigation ou d’assainissement. Les points où les troupeaux pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s’y abreuver sont fixés par l’agence de bassin.

b) Il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire :

1 - d’effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,

2 - de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d’eau temporaires ou permanents,

3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d’eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignées ou prises d’eau,

4 - d’effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matériaux de construction, dans les lits des cours d’eau, à une distance inférieure à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d’eau, ou de l’emprise des conduites, aqueducs et canaux. L’autorisation n’est pas accordée lorsque ces excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune aquatique.

 

Section I : Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

Article 13 - Il est créé un conseil dénommé “Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat”, chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière d’eau et de climat.

Outre les attributions qui pourraient lui être dévolues par l’autorité gouvernementale, le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat examine et formule son avis sur :

  • la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses impacts sur le développement des ressources en eau ;
  • le plan national de l’eau ;
  • les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la répartition de l’eau entre les différents secteurs usagers et les différentes régions du pays ou d’un même bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.

Article 14 - Le conseil Supérieur de l’Eau et du Climat est composé :

1 - pour moitié, des représentants :

  • de l’Etat,
  • des agences de bassins,
  • de l’Office National de l’Eau Potable,
  • de l’Office National de l’Electricité,
  • des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole.

2 - pour moitié, des représentants :

  • des usagers de l’eau élus par leurs pairs,
  • des assemblées préfectorales ou provinciales, élus par leurs pairs,
  • des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans les domaines de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …
  • des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …

Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne compétente ou spécialisée dans le domaine de l’eau.

Section II : Le plan national de l’eau et le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

ARTICLE 15 - L’État planifie l’utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques.

On entend par “bassin hydraulique” au sens de la présente loi :

a- la totalité de la surface topographique drainée par un cours d’eau et ses affluents de la source à la mer ou aussi loin qu’un écoulement significatif dans le cours d’eau est décelable à l’intérieur des limites territoriales,

b - ou tout ensemble régional formé de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que définis à l’alinéa précédent et constituant une unité hydraulique en raison de sa dépendance, pour son approvisionnement en eau, d’une unité de ressource.

Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 16 - Un plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi par l’administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d’estuaires comprises, en vue d’assurer quantitativement et qualitativement, les besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.

Le plan directeur d’aménagement intégré doit notamment définir :

1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;

2 - l’évaluation et l’évolution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin ;

3 - le plan de partage des eaux entre les différents secteurs du bassin et les principaux usages de l’eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les quantités d’eau excédentaires pouvant faire l’objet d’un transfert vers d’autres bassins ;

4 - les opérations nécessaires à la mobilisation, à la répartition, à la protection, à la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;

5 - les objectifs de qualité ainsi que les délais et les mesures appropriées pour les atteindre ;

6 - l’ordre de priorité à prendre en considération pour le partage des eaux prévu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ;

7 - l’établissement du schéma général d’aménagement hydraulique du bassin susceptible d’assurer la conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;

8 - les périmètres de sauvegarde et d’interdiction prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi ;

9 - les conditions particulières d’utilisation de l’eau, notamment celles relatives à sa valorisation, à la préservation de sa qualité et à la lutte contre son gaspillage.

ARTICLE 17 - Le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par l’administration pour une durée d’au-moins 20 ans. Il peut faire l’objet de révisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son élaboration et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.

Le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. ARTICLE 18 - Lorsqu’il existe un plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique approuvé, toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit plan. ARTICLE 19 - Un plan national de l’eau est établi par l’administration sur la base des résultats et conclusions des plans directeurs d’aménagement des bassins hydrauliques visés à l’article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. Il doit notamment définir :

* les priorités nationales en matière de mobilisation et d’utilisation des ressources en eau, * le programme et l’échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à l’échelle nationale, * les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d’aménagement intégré des ressources en eau, les plans d’aménagement du territoire… * les mesures d’accompagnement d’ordre notamment économique, financier, réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d’éducation des populations, nécessaires à sa mise en oeuvre, * les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins hydrauliques déficitaires.

Le plan national de l’eau est établi pour une période d’au-moins vingt (20) ans. Il peut faire l’objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.

Section III : Les agences de bassins

ARTICLE 20 - Il est créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination de “agence de bassin”, un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’agence de bassin est chargée :

1 - d’élaborer le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d’action ;

2 - de veiller à l’application du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau à l’intérieur de sa zone d’action ;

3 - de délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d’action ;

4 - de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une utilisation du domaine public hydraulique ;

5 - de réaliser toutes les mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

6 - de réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ;

7 - de proposer et d’exécuter les mesures adéquates, d’ordre réglementaire notamment, pour assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d’inondation ;

8 - de gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;

9 - de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations ;

10 - de tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d’eau accordées.

La zone d’action de chaque agence de bassin et la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 21 - L’agence de bassin est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est composé :

1 - pour un tiers, des représentants de l’Etat,

2 - pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat, et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroÈlectrique, et de l’irrigation.

3 - pour le reste, des représentants :

  • des chambres d’agriculture concernées,
  • des chambres de commerce, d’industrie et de service concernées,
  • des assemblées préfectorales et provinciales concernées,
  • des collectivités ethniques concernées.
  • des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.

Le conseil d’administration :

  • examine le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation,
  • étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux d’activité annuels et pluriannuels de l’agence, avant leur approbation par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,
  • arrête le budget et les comptes de l’agence,
  • affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux,
  • propose à l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l’assiette et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l’agence,
  • élabore le statut du personnel de l’agence qui est approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics,
  • approuve les conventions et contrats de concessions passés par l’agence de bassin.

Le conseil d’administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 22 - L’agence de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur de l’agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de l’agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.

ARTICLE 23 - Le budget de l’agence comprend :

1/ En ressources :

  • les produits et bénéfices d’exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
  • le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses prestations ;
  • les produits des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique ;
  • les subventions de l’Etat ;
  • les dons, legs et produits divers ;
  • les avances et prêts remboursables provenant de l’Etat, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
  • les taxes parafiscales instituées à son profit ;
  • toutes autres recettes en rapport avec son activité.

2/ En charges :

  • les charges d’exploitation et d’investissement de l’agence ;
  • le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
  • toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

ARTICLE 24 - Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Section I : Droits et obligations des propriétaires

ARTICLE 25 - Les propriétaires ont le droit d’user des eaux pluviales tombées sur leurs fonds.

Les conditions d’accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 26 - Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la présente loi, tout propriétaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y réaliser des forages d’une profondeur ne dépassant pas le seuil fixé par voie réglementaire. Il a droit à l’usage des eaux, sous réserve des droits des tiers et des conditions de la présente loi.

ARTICLE 27 - Tout prélèvement d’eau existant à la date de publication de la présente loi doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l’objet d’une déclaration.

Pour les prélèvements d’eau non encore autorisés, cette déclaration vaut demande d’autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi.

ARTICLE 28 - Tout propriétaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge d’une juste et préalable indemnité.

Les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s’écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s’il y a lieu.

Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

ARTICLE 29 - Tout propriétaire qui veut procéder à l’évacuation des eaux nuisibles à son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermédiaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article précédent.

Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés à cet effet pour l’écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous réserve d’une contribution financière aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi qu’à l’entretien des installations devenues communes.

ARTICLE 30 - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle à l’exercice de droits spéciaux de passage nés d’une coutume incontestée, qui peuvent exister dans certaines régions.

ARTICLE 31 - Les propriétés riveraines des cours d’eau, lacs, aqueducs, conduites d’eau, canaux d’irrigation ou d’assainissement affectés à un usage public, sont soumises à une servitude dans la limite d’une largeur de quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l’administration ou de l’agence de bassin, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l’exécution d’installations et de travaux d’intérêt public.

Cette servitude fait obligation aux riverains de s’abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des cours d’eau, lacs et ouvrages.

Dans le cas où cette servitude entraînerait en fait l’inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire aura le droit d’exiger l’expropriation.

Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l’établissement d’un chemin, l’administration ou l’agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d’expropriation.

ARTICLE 32 - L’exécution des installations ou travaux visés à l’article précédent sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux propriétaires ou exploitants desdits terrains.

Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d’accord amiable, par le tribunal compétent.

ARTICLE 33 - Tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de dépôt d’une durée dépassant un an peut, à toute époque pendant toute la durée de la servitude, exiger du bénéficiaire de cette servitude l’acquisition de ce terrain.

S’il n’est pas déféré à cette demande dans le délai d’un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents en vue de l’intervention d’un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l’indemnité.

Cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE 34 - A défaut d’une autorisation préalable, l’administration peut procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu’à l’abattage de toute plantation à l’intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée par l’administration afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

En cas de besoin, l’administration peut demander, moyennant indemnité, l’abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procéder d’office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n’a été donnée à sa demande.

ARTICLE 35 - L’Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d’eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire.

Section II : Autorisations et concessions relatives au domaine public hydraulique

ARTICLE 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées par la présente section et dont les formes d’approbation sont fixées par voie réglementaire, sont accordées après enquête publique. Elles donnent lieu à perception de frais de dossier.

L’enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d’autorisation ou de concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l’enquête publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L’agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d’un tiers, après avis de la commission d’enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l’enquête.

Les modalités de déroulement de l’enquête publique et la composition de la commission sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance pour utilisation de l’eau, dans les conditions fixées dans la présente loi.

Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du propriétaire que de l’exploitant des installations de prélèvement d’eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

ARTICLE 38 - Sont soumis au régime de l’autorisation :

1 - les travaux de recherche, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, de captage d’eaux souterraines ou jaillissantes ;

2 - le creusement de puits et la réalisation de forages d’une profondeur dépassant le seuil visé à l’article 26 ci-dessus ;

3 - les travaux de captage et l’utilisation des eaux de sources naturelles situées sur les propriétés privées ;

4 - l’établissement, pour une période n’excédant pas une durée de cinq ans renouvelable, d’ouvrages ayant pour but l’utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins à eau, digues, barrages ou canaux, sous réserve que ces ouvrages n’entravent pas le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et qu’ils n’entraînent pas la pollution des eaux ;

5 - les prélèvements de débits d’eau dans la nappe souterraine, quelle qu’en soit la nature, supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire ;

6 - les prises d’eau établies sur les cours d’eau ou canaux dérivés des oueds ;

7 - le prélèvement d’eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thérapeutique ;

8 - l’exploitation des bacs ou passages sur les cours d’eau.

ARTICLE 39 - L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occuper les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées.

L’agence de bassin fixe la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser vingt ans renouvelable, les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter la dégradation des eaux qu’il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d’exploitation, de prolongation ou de renouvellement éventuel de l’autorisation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions prévues au chapitre VI de la présente loi.

L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :

* si les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ; * si elle n’a pas reçu un commencement d’utilisation dans un délai de deux ans, * si elle est cédée ou transférée sans l’agrément de l’agence de bassin, sauf l’exception prévue à l’article 40 ci-après, * si les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés, * si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée.

L’agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer l’autorisation pour cause d’intérêt public, sous réserve d’un préavis dont le délai ne peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.

ARTICLE 40 - L’autorisation de prise d’eau à usage d’irrigation est accordée au profit d’un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d’autres fonds.

En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire ; celui-ci doit déclarer cette cession à l’agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.

Tout transfert de l’autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l’autorisation.

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive.

ARTICLE 41 - Sont soumis au régime de la concession :

1 - l’aménagement des sources minérales et thermales, ainsi que l’exploitation des eaux desdites sources ;

2 - l’établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée supérieure à cinq ans, d’ouvrages destinés à la protection contre les inondations ou à l’accumulation et à la dérivation des eaux, ainsi que l’utilisation de ces eaux ;

3 - l’aménagement des lacs, étangs et marais ;

4 - les prélèvements d’eau effectués sur la nappe ou les prises d’eau établies sur les cours d’eau, canaux dérivés des oueds ou sources naturelles, lorsque les débits prélevés dépassent le seuil fixé par l’agence de bassin ou lorsqu’ils sont destinés à un usage public ;

5 - les prises d’eau sur les cours d’eau ou canaux en vue de la production de l’énergie hydroélectrique.

La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l’Etat, notamment les périmètres délimités au sens de l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles.

ARTICLE 42 - Le contrat de concession détermine notamment :

* le débit concédé, * le mode d’utilisation des eaux, * les charges et obligations particulières du concessionnaire, * la redevance à verser par le bénéficiaire de la concession, * la durée de la concession qui ne peut excéder 50 ans, * la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches des installations et aménagements prévus, * les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de la qualité des ressources en eau, * s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles le débit concédé peut être modifié ou réduit ainsi que l’indemnisation à laquelle la modification ou la réduction du débit peut donner lieu, * s’il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession.

ARTICLE 43 - La concession de prise d’eau à usage d’irrigation est accordée à toute personne physique ou morale au profit des terrains situés dans un périmètre déterminé.

La concession peut être mise en déchéance ou révisée d’office, sans indemnité, si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que l’irrigation.

En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent déclarer le transfert à l’agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.

La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des propriétaires différents, est fixée par l’acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte.

ARTICLE 44 - Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :

1 - d’établir, après approbation des projets par l’agence de bassin, tous ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé ;

2 - d’occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations ;

3 - de se substituer à l’agence de bassin pour l’expropriation ou l’occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations du concessionnaire conformément à la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

ARTICLE 45 - Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour :

* utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d’utilisation fixée, * non-paiement des redevances aux termes fixés, * non utilisation des eaux concédées dans les délais fixés dans le contrat de concession, * non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

En cas de déchéance de la concession, l’agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l’état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d’office aux frais du concessionnaire déchu.

ARTICLE 46 - Si l’intérêt public rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement faites, en vertu d’une autorisation ou d’une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l’acte d’autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi.

ARTICLE 47 - L’agence de bassin peut ordonner que les travaux effectués sans autorisation ou sans concession ou contrairement à la réglementation sur les eaux, soient démolis et que, éventuellement, tout soit rétabli dans l’état initial par les contrevenants dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Passé ce délai, l’agence de bassin peut y procéder d’office aux frais des contrevenants.

ARTICLE 48 - Par complément aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles et des autres textes réglementant le régime foncier de l’immatriculation, peuvent faire l’objet d’une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d’eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.

Section III : Périmètres de sauvegarde et périmètres d’interdiction

ARTICLE 49 - Des périmètres dits de sauvegarde peuvent être délimités dans les zones où le degré d’exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à autorisation préalable :

* toute exécution de puits ou forages, * tous travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages, * et toute exploitation d’eaux souterraines, quel que soit le débit à prélever.

Les conditions de délimitation de ces périmètres et d’octroi d’autorisation sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 50 - En cas de nécessité, des périmètres d’interdiction peuvent être délimités, par décret, dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en danger de surexploitation ou de dégradation.

Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de prélèvement d’eau ne sont délivrées que lorsque l’eau prélevée est destinée à l’alimentation humaine ou à l’abreuvement du cheptel.

 

ARTICLE 51 - Au sens de la présente loi, est considérée :

* comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ; * comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l’activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l’utilisation à laquelle elle est destinée.

L’administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l’utilisation qui en sera faite.

ARTICLE 52 - Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d’en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, après enquête, par l’agence de bassin.

Au cas où l’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit être délivrée en même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements et de déversements. L’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours.

Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu’auprès de l’exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

ARTICLE 53 - Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l’article 52 ci-dessus existant à la date de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l’agence de bassin, faire l’objet d’une déclaration.

Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.

ARTICLE 54 - Il est interdit :

1 - de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l’évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d’une fosse septique ;

2 - d’effectuer tout épandage ou enfouissement d’effluents et tout dépôt de déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;

3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l’intérieur des zones de protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits ;

4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d’y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ;

5 - de déposer des matières insalubres, d’installer des fosses d’aisance ou des puisards à l’intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ;

6 - de jeter des bêtes mortes dans les cours d’eau, lacs, étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;

7 - de jeter, à l’intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des agglomérations rurales dotées d’un plan de développement, toute eau usée ou toute matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans des formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 55 - Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, l’administration peut prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers à l’égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés.

ARTICLE 56 - Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas, l’agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles (cours d’eau, canaux, lacs, étangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.

Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d’après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l’état de chacune d’elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes.

Ces documents feront l’objet d’une révision périodique générale et d’une révision immédiate chaque fois qu’un changement exceptionnel ou imprévu affectera l’état des eaux ou des milieux récepteurs.

L’administration définira la procédure d’établissement de ces documents et de l’inventaire général.

Elle définira, d’une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d’eau assurant l’alimentation des populations et, d’autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée.

ARTICLE 57 - L’administration définit les conditions d’utilisation des eaux usées. Toute utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin.

Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat et de l’assistance technique de l’agence de bassin si l’utilisation qu’il fait des eaux usées est conforme aux conditions fixées par l’administration et a pour effet de réaliser des économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.

 

ARTICLE 58 - Les eaux à usage alimentaire comprennent :

a- les eaux destinées directement à la boisson,

b - les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public.

ARTICLE 59 - Les eaux à usage alimentaire, direct ou indirect, doivent être potables. L’eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu’elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée directement à la boisson ou à la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires.

ARTICLE 60 - Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l’alimentation humaine, une eau non potable.

Il est également interdit d’utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l’article 59 ci-dessus.

Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l’eau, l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser l’utilisation localement et temporairement d’une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l’article 59 ci-dessus.

ARTICLE 61 - Toute réalisation ou modification d’une adduction d’eau pour les besoins d’une collectivité est soumise à autorisation préalable de l’administration aux fins de procéder au contrôle de la qualité de l’eau.

Les exploitants d’adductions privées existantes à la date de publication de la présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l’autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.

ARTICLE 62 - Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut être effectué que dans les conditions fixées par la réglementation. Dans tous les cas, l’eau doit provenir d’une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d’un point d’eau autorisé.

ARTICLE 63 - Des zones de protection doivent être établies autour des captages d’alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums.

Ces zones comprennent :

a - un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l’organisme chargé de l’exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intégrante de l’ouvrage au profit duquel ils ont été acquis,

b - le cas échéant, un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l’intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.

La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire.

Des périmètres de protection semblables peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu’autour des ouvrages de retenue, d’adduction et de distribution.

ARTICLE 64 - Tout système de distribution d’eau à ciel ouvert destinée à l’alimentation humaine est interdit.

ARTICLE 65 - Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l’aide d’additifs chimiques, doit être au préalable autorisé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l’eau et en altérer les propriétés organoleptiques.

ARTICLE 66 - La surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur.

A cette fin, l’eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires spécialement agréés par voie réglementaire.

Le contrôle de la qualité de l’eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 67 : Au sens de la présente loi, les eaux naturelles d’intérêt médical sont les eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matières radioactives.

Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des eaux naturelles d’intérêt médical.

Pour les eaux naturelles d’intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l’indication de la nature et de l’origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d’utilisation mis à la disposition du public.

ARTICLE 68 : Aucune eau naturelle d’intérêt médical ne peut être captée et exploitée en dehors des conditions générales fixées par la présente loi et ses textes d’application.

ARTICLE 69 : L’utilisation comme agents thérapeutiques des eaux naturelles d’intérêt médical ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été officiellement autorisée et soumise au contrôle de l’administration, et que si leur mode de captage a été approuvé.

Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l’implantation, les plans, la construction, les aménagements et l’équipement ont été approuvés par l’administration.

Si cette utilisation a lieu en dehors du point d’émergence de la source, elle ne peut intervenir que si l’eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l’administration.

ARTICLE 70 - L’utilisation des eaux naturelles d’intérêt médical en crénothérapie est soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 71 - Toutes les eaux naturelles d’intérêt médical doivent être utilisées telles qu’elles se présentent à l’émergence.

Néanmoins, elles peuvent subir des opérations et manipulations inéluctables à leur exploitation tels que transport, mélange, stockage, traitement spécifique à condition que celles-ci ne modifient pas les caractéristiques de ces eaux et qu’elles soient dûment autorisées.

Le mélange des eaux naturelles d’intérêt médical ne peut être effectué que pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de même action thérapeutique.

ARTICLE 72 - Ne peuvent porter le nom d’eau naturelle d’intérêt médical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux.

Ne peuvent porter le nom eau naturelle d’intérêt médical les eaux dites "de source" ou "de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d’attribuer aucune propriété thérapeutique.

ARTICLE 73 - Au sens de la présente loi :

* les eaux dites "de source" sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences, * les eaux dites "de table" sont des eaux potables provenant des réseaux publics d’approvisionnement d’eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agréés par l’administration.

Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent être mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l’administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.

ARTICLE 74 - Tout produit extrait des eaux naturelles d’intérêt médical susceptible d’être conditionné comme médicament est soumis à la législation et à la réglementation sur les médicaments.

ARTICLE 75 - Seules les eaux naturelles d’intérêt médical et les eaux dites de "source" peuvent être importées, sous réserve de l’autorisation de l’administration dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 76 - Constitue un délit au sens de la loi n° 13 - 83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1- 83 -108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prévues par cette loi :

1/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom "d’eau naturelle d’intérêt médical", d’eau "de table" ou d’eau "de source" une eau dont l’exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisées ;

2/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n’est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public ;

3/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ;

4/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n’ayant pas l’origine indiquée ;

5/ le fait d’indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l’eau qu’ils contiennent ;

6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;

7/ le fait d’indiquer sur les récipients que l’eau qu’ils contiennent est stérilisée alors qu’elle contient des germes vivants ;

8/ le fait d’user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l’esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualités ou l’origine des eaux ;

9/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l’eau naturelle d’intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces eaux ;

10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de péremption.

ARTICLE 77 : Les conditions d’autorisation, d’exploitation et de contrôle des eaux naturelles d’intérêt médical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les règles de conditionnement et d’étiquetage sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 78 : En cas d’infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans préjudice des sanctions prévues à l’article 116 ci-après, l’administration peut, après mise en demeure restée sans effet, retirer l’autorisation d’exploiter et de vendre les eaux concernées.

 

ARTICLE 79 - Lorsqu’il existe des plans directeurs d’aménagement intégré des bassins hydrauliques approuvés conformément aux dispositions de la présente loi, l’autorisation prévue à l’article 38 n’est délivrée que lorsqu’elle est compatible avec les prescriptions desdits plans.

ARTICLE 80 - Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l’utilisation des eaux en vue de l’irrigation de propriétés agricoles est tenue de déposer, contre récépissé, son projet auprès de l’agence de bassin. En cas de silence de l’agence de bassin pendant un délai de soixante jours courant à compter de la date de ce récépissé, le projet est considéré comme approuvé et l’autorisation est réputée accordée.

Aucun projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de réalisation qu’il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

Lorsque l’avis de l’agence est défavorable, il doit être motivé.

ARTICLE 81 - Les agents spécialement commissionnés à cet effet par l’administration sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l’autorisation accordée.

En cas d’infraction, l’administration met en demeure le propriétaire ou l’exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par l’acte d’autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Durant ce délai, l’intéressé peut fournir à l’administration toute explication relative à l’infraction.

Si l’infraction persiste, le propriétaire ou l’exploitant du fonds peut être astreint par l’administration au paiement, à titre réparatoire, d’une somme de 500 à 2.500 dirhams.

Si, malgré l’amende infligée, l’infraction persiste, l’autorisation visée à l’article 38 est révoquée sans indemnité.

ARTICLE 82 - Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l’Etat, l’administration peut prescrire la modification des systèmes d’irrigation mis en place ou tout mode d’arrosage déjà pratiqué aux fins de réaliser des économies d’eau ou de mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer à ces modifications.

En outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute pollution de la nappe par suite d’épandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans l’utilisation de l’eau.

En cas d’infraction dûment constatée, l’administration met en demeure les usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, à titre réparatoire, d’une somme de 500 à 2.000 dirhams.

ARTICLE 83 - Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et aménagé aux frais de l’Etat, l’administration constate une remontée dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder momentanément à l’irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L’acte qui constate la remontée de la nappe définit les modalités de prélèvement d’eau et, éventuellement, d’octroi de l’aide financière.

ARTICLE 84 - L’utilisation d’eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux normes fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l’Etat peut exécuter, soit à son initiative lorsque l’intérêt public l’exige, soit à la demande des propriétaires et à leurs frais, tous travaux nécessaires à la protection de leurs biens et à l’utilisation des eaux sur leurs propriétés.

 

ARTICLE 86 - En cas de pénurie d’eau due à la surexploitation ou à des événements exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, l’administration déclare l’état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les réglementations locales et temporaires ayant pour objet d’assurer en priorité l’alimentation en eau des populations et l’abreuvage des animaux.

L’état de pénurie d’eau et sa fin sont déclarés par décret.

Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir des mesures restrictives portant notamment sur :

* l’usage de l’eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles, * le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l’alimentation en eau des populations, * les prélèvements d’eau autorisés, * l’exploitation des points d’eau publics et le ravitaillement en eau des agglomérations et des lieux publics.

En outre, il peut être délimité dans certaines régions des périmètres déclarés "zones d’alimentation domestique en eau" où tout prélèvement d’eau dans la nappe est destiné exclusivement à l’approvisionnement des populations et l’abreuvage des animaux.

ARTICLE 87 - Outre les dispositions prévues à l’article 86 ci-dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l’alimentation en eau des populations.

ARTICLE 88 - Dans les zones soumises à irrigation, l’administration peut, en cas de pénurie d’eau résultant de la surexploitation ou de la sécheresse déclarée dans les formes prévues à l’article 86 ci-dessus prescrire des réglementations locales et temporaires en vue de pallier l’épuisement des réserves hydrauliques.

Ces réglementations peuvent édicter des mesures portant notamment sur :

* l’obligation pour les particuliers d’exploiter les nappes dans les périmètres habituellement desservis par un réseau public utilisant les eaux superficielles, * l’interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement aménagées en vue de l’irrigation, * la réduction des superficies à mettre en culture sous irrigation ou l’interdiction de certaines cultures d’été et de plantations d’arbres nouvelles, * la fixation, pour l’exploitation des points d’eau sans autorisation, de conditions différentes de celles prévues au chapitre V de la présente loi.

Les frais résultant, le cas échéant, de l’obligation faite aux particuliers d’exploiter les nappes ainsi que prévu ci-dessus, peuvent être supportés, en partie, par l’État dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

 

Section I - Recherches d’eau Inventaire des ressources hydrauliques

ARTICLE 89 - Quiconque entreprend la réalisation d’un forage pour recherche d’eau est tenu :

* de déclarer auprès de l’agence de bassin, avant de commencer un forage, l’objet, la position et les coordonnées de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative, * et, à l’issue des travaux, de faire connaître à l’agence de bassin, toutes précisions sur les résultats obtenus.

ARTICLE 90 - L’administration fournit à quiconque veut entreprendre la réalisation d’un forage et à sa demande, dans la limite d’appréciation des éléments dont elle peut disposer, tous renseignements d’ordre notamment, technique, hydrologique et hydrogéologique qui lui sont demandés.

ARTICLE 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions d’exploitation de mines ou d’hydrocarbures tels que définis respectivement par le dahir du 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant rÈgalement minier et par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er avril 1992), sont tenus de déclarer à l’agence de bassin concernée, les découvertes d’eau qu’ils peuvent faire dans le cadre de leurs activités de reconnaissances, de recherches ou díexploitation

ARTICLE 92 - En vue de lui permettre de tenir à jour l’inventaire des ressources en eau, l’exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire d’un cours d’eau, source, puits ou forage est tenu de déclarer auprès de l’agence de bassin les installations de dérivation, captage, puisage et d’en permettre l’accès à ses agents à l’effet d’obtenir tous renseignements sur les débits prélevés et les conditions de ce prélèvement.

ARTICLE 93 - Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l’eau, sont tenus de fournir à l’agence de bassin, et à sa demande, tous les éléments dont ils disposent et susceptibles de l’aider à la détermination des bilans relatifs aux ressources en eau.

Section II - Lutte contre les inondations

ARTICLE 94 - Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, levées et autres aménagements susceptibles de gêner l’écoulement des eaux d’inondation, sauf pour la protection des habitations et propriétés privées attenantes.

ARTICLE 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu’en soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle à l’écoulement des eaux ou étendre d’une manière nuisible le champ des inondations peuvent, sur décision de l’agence de bassin, faire l’objet de modification ou suppression, moyennant le paiement d’indemnités à titre de dédommagement.

ARTICLE 96 - Si l’intérêt public l’exige, l’agence de bassin peut exiger des propriétaires riverains des cours d’eau de procéder à la construction de digues destinées à la protection de leurs biens contre les débordements des cours d’eau.

ARTICLE 97 - Il est interdit d’effectuer des plantations, constructions ou dépôts sur les terrains compris entre le cours d’eau et les digues de protection construites en bordure immédiate de ce cours d’eau.

Section III - Dispositions transitoires

ARTICLE 98 - Dans l’attente de la publication des textes d’application de la présente loi, relatifs à la création de zones de protection, à la reconnaissance de droits d’eau, à l’octroi d’autorisations et de concessions de prélèvement d’eau, à la délimitation du domaine public hydraulique, l’arrêté 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux demeure en vigueur.

ARTICLE 99 - Dans l’attente de la création des agences de bassins, l’administration est chargée d’exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi.

ARTICLE 100 - La référence au dahir du 11 moharrem 1344 (1e août 1925) sur le régime des eaux, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, est remplacée par la référence à la présente loi.

 

ARTICLE 101 - Il est créé au niveau de chaque préfecture ou province une commission préfectorale ou provinciale de l’eau composée :

1 - Pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroÈlectrique et de l’irrigation,

2 - Pour moitié :

* du président de l’assemblée préfectorale ou provinciale, * du président de la chambre d’agriculture, * du président de la chambre de commerce, d’industrie et de services, * de trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée provinciale, * d’un représentant des collectivités ethniques.

La commission préfectorale ou provinciale de l’eau :

* apporte son concours à l’établissement des plans directeurs d’aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique, * encourage l’action des communes en matière d’économie d’eau et de protection des ressources en eau contre la pollution, * entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des ressources en eau.

Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans l’année, les instances qui sont en droit de la convoquer et l’administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l’exécution de ses recommandations sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 102 - Les collectivités locales bénéficient du concours de l’agence de bassin lorsqu’elles entreprennent, conformément aux dispositions de la présente loi, des projets en partenariat :

* d’entretien et de curage de cours d’eau ; * de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau ; * de réalisation des infrastructures nécessaires à la protection contre les inondations.

ARTICLE 103 - A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 2 , 3 , 5 et 8 de l’article 38 de la présente loi, sont délivrées par l’agence de bassin après avis de la collectivité locale concernée.

 

 

 

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A propos

L'Agence du Bassin Hydraulique ABHSM est un Établissement public à caractère administratif, personnalité morale et autonomie financière instituée par le Décret n° 2-00-480 du 17 Chaâbane 1421 (14 novembre 2000) modifié et complété par le Décret n° 2-08-510 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009).